Arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement

JORF n°0256 du 5 novembre 2014

En vigueur du 06/11/2014 au 07/03/2021En vigueur du 06 novembre 2014 au 07 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2021

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Article 59

Version en vigueur du 06/11/2014 au 07/03/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 07 mars 2021

Abrogé par Arrêté du 25 février 2021 - art. 10


Lorsqu'une entreprise assujettie ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations mentionnées au X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle le notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et fournit les informations suivantes :
1° Le montant des fonds propres qu'elle détient, subdivisé comme suit :
a) Les fonds propres de base de catégorie 1 ;
b) Les fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
c) Les fonds propres de catégorie 2 ;
2° Le montant de ses bénéfices intermédiaires et de ses bénéfices de fin d'exercice ;
3° Le montant maximum distribuable, calculé conformément à l'article 57 ;
4° Le montant des bénéfices distribuables qu'elle entend allouer, ventilé selon les catégories suivantes :
a) Versement de dividendes ;
b) Rachat d'actions ;
c) Versements liés à des instruments additionnels de catégorie 1 ;
d) Versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, soit du fait de la création d'une nouvelle obligation de versement, soit en vertu d'une obligation de versement créée à un moment où l'entreprise assujettie ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres.