Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

JORF n°0256 du 5 novembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 2026

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Article 89

Version en vigueur à partir du 11/01/2027Version en vigueur à partir du 11 janvier 2027

Modifié par Arrêté du 29 juillet 2026 - art. 9

Les succursales d'établissement de crédit mentionnées à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier remettent régulièrement, et au moins une fois tous les cinq ans ou sur demande, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un avis écrit et motivé établi par un tiers indépendant sur leur respect et leur mise en œuvre des exigences en matière d'enregistrement comptable des opérations énoncées à l'article 88.


Conformément au II de l'article 105 de l'arrêté du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 9 de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 11 janvier 2027.