Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 01/01/2015 au 31/03/2017En vigueur du 01 janvier 2015 au 31 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article REF 7

Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 mars 2017

Modifié par ARRÊTÉ du 20 octobre 2014 - art. 1

Hébergement des mineurs

§ 1. L'hébergement des mineurs, en dehors de leur famille, est autorisé dans les établissements qui respectent simultanément les caractéristiques suivantes :

- refuge gardé ;

- refuge disposant d'un système d'alarme conforme à l'article REF 38 et d'un système d'alerte conforme à l'article REF 39 ;

- refuge sous avis favorable d'exploitation de la commission de sécurité ;

- refuge à jour de ses visites périodiques.

Dans ces établissements :

- l'hébergement des mineurs est limité au rez-de-chaussée. Dans le cas où l'établissement dispose d'un escalier encloisonné ou si le niveau supérieur dispose d'une sortie donnant directement sur l'extérieur, il peut s'effectuer en étage ;

- la durée du séjour dans un même refuge ne peut dépasser deux nuitées consécutives.

§ 2. En situation d'enneigement et en aggravation du paragraphe 1, les refuges doivent, en outre, répondre à une des exigences complémentaires suivantes :

- le refuge dispose d'un espace clos dans les conditions fixées par l'article REF 21 : dans ce cas, une colonne de secours doit atteindre le refuge en moins de deux heures ;

- le refuge ne dispose pas d'un espace clos dans les conditions fixées par l'article REF 21 : dans ce cas, il doit être accessible par une colonne de secours en moins de trente minutes à partir d'une voie carrossable en permanence. Durant cette situation d'enneigement, les mineurs de moins de 11 ans ne peuvent y être hébergés.

§ 3. Le maire recense les refuges qui remplissent l'ensemble des conditions ci-dessus. Sur la base de cette déclaration, le préfet établit une liste départementale des refuges accessibles aux mineurs en précisant ceux qui le sont en situation d'enneigement. Cette liste est régulièrement tenue à jour.

§ 4. En atténuation du paragraphe 1, pour les séjours spécifiques mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles organisés par une fédération sportive titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport dont l'objet est la pratique de l'alpinisme, de l'escalade, de la randonnée pédestre, des raquettes à neige ou du ski, la durée du séjour peut être portée à un maximum de cinq nuitées.