Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 88

Version en vigueur du 28/09/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 septembre 2014 au 01 janvier 2017

Modifié par ORDONNANCE n°2014-1090 du 26 septembre 2014 - art. 10
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1090 du 26 septembre 2014 - art. 13

L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte de priorité pour personne handicapée prévue à l'article L. 241-3-1 du même code ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation.

La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre.

Le présent article est applicable à Mayotte.