Arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des policiers adjoints recrutés en application de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure

JORF n°0243 du 20 octobre 2009

En vigueur depuis le 28/09/2014En vigueur depuis le 28 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 22

Version en vigueur depuis le 28/09/2014Version en vigueur depuis le 28 septembre 2014

Modifié par ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 14

La commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ou son représentant.

Elle élabore son propre règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires et soumis à l'approbation de l'autorité auprès de laquelle elle est placée.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.