Article 19
Le déroulement des opérations est consigné dans un procès-verbal établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité compétente ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations syndicales.
République
Française
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JORF n°0243 du 20 octobre 2009
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023
Le déroulement des opérations est consigné dans un procès-verbal établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité compétente ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations syndicales.
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