Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.
Arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des policiers adjoints recrutés en application de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure
JORF n°0243 du 20 octobre 2009
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023