Code monétaire et financier

En vigueur du 01/10/2014 au 04/02/2022En vigueur du 01 octobre 2014 au 04 février 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R546-2

Version en vigueur du 01/10/2014 au 04/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 04 février 2022

Modifié par DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 2

I. – Toute personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 demande son immatriculation sur le registre et son inscription au titre de l'activité qu'elle exerce mentionnée à cet article, et le cas échéant, des catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4. Elle constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des procédures d'immatriculation équivalentes existant dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

II. – Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 peuvent être accomplies par les personnes physiques ou morales qui leur ont délivré un mandat. S'agissant des personnes mentionnées aux articles L. 541-1 et L. 547-1, les formalités d'immatriculation peuvent être accomplies par les associations professionnelles auxquelles elles adhèrent.

III. – Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 sur le registre des intermédiaires sont accomplies par l'entreprise qui les mandate. A cette fin l'entreprise vérifie que ces personnes remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'agent lié et à son exercice. Elle est tenue de communiquer, à sa demande, à l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 toute information nécessaire à cette vérification.

Une même personne ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.