Décret n° 2014-410 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de la décentralisation et de la fonction publique

JORF n°0092 du 18 avril 2014

En vigueur depuis le 13/09/2014En vigueur depuis le 13 septembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2016

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Article 1

Version en vigueur depuis le 13/09/2014Version en vigueur depuis le 13 septembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1034 du 11 septembre 2014 - art. 3

Le ministre de la décentralisation et de la fonction publique prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de décentralisation et de fonction publique.

I.-En matière de décentralisation, le ministre de la décentralisation et de la fonction publique prépare et met en œuvre, en liaison avec le ministre de l'intérieur et avec le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la politique de renforcement des responsabilités locales. Il propose toutes mesures propres à faciliter l'exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales et veille à leur mise en œuvre. Il prépare les orientations stratégiques du Gouvernement pour le développement des métropoles, y compris de la région capitale.

II.-Supprimé

III.-En matière de fonction publique, le ministre de la décentralisation et de la fonction publique exerce, par délégation du Premier ministre et sous réserve de la compétence du Premier ministre en matière d'encadrement supérieur de l'Etat, les attributions résultant des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées. Il veille au respect tant des droits et obligations de l'ensemble des fonctionnaires que des principes régissant leur carrière.

Il conduit la politique de rénovation de la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques.

Il conduit la politique des rémunérations, des pensions et des retraites dans la fonction publique et assure la coordination des règles statutaires et indiciaires particulières.

Il contresigne les décrets relatifs au statut et à la rémunération des agents mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Il préside le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et le Conseil commun de la fonction publique.