Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 05/09/2014 au 25/02/2022En vigueur du 05 septembre 2014 au 25 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 42

Version en vigueur du 05/09/2014 au 25/02/2022Version en vigueur du 05 septembre 2014 au 25 février 2022

Modifié par DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 38

Les professeurs des universités sont recrutés :

1° Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline ;

2° En outre, dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, par des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur.

Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, se présenter aux concours organisés en application du présent article.