Code général de la propriété des personnes publiques

En vigueur depuis le 01/08/2022En vigueur depuis le 01 août 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R5112-25

Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

Modifié par Décret n°2022-988 du 4 juillet 2022 - art. 1

Le directeur régional des finances publiques fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.

Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.

L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci. Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de la décote prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le préfet transmet copie de la demande au directeur régional des finances publiques qui lui communique le montant de la décote susceptible d'être accordée conformément aux dispositions des articles R. 5112-25-1 et R. 5112-25-2. Dans ce cas, le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de la décote susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. Une copie de cette notification est adressée au directeur régional des finances publiques.

Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.


Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.