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TITRE IER : GENERALITES - DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS BÉNÉFICIAIRES (Articles 1 à 3)
TITRE II : ORGANISATION ET PREVENTION (Article 4)
- Article 4
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20
TITRE III : PRESTATIONS (Articles 5 à 7)
ABROGÉCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
ABROGÉCHAPITRE II : PRESTATIONS EN NATURE
ABROGÉCHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE
ABROGÉCHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE
TITRE IV : PROCEDURES. ― REVISION. ― RECHUTE. ― ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE MAYOTTE (Articles 8 à 9)
TITRE V : FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS (Article 10)
TITRE VI : MALADIES PROFESSIONNELLES (Articles 11 à 12)
- Article 11
- Article 12
ABROGÉ
Article 86ABROGÉ
Article 87ABROGÉ
Article 88ABROGÉ
Article 89ABROGÉ
Article 90
TITRE VII : SANCTIONS ET CONTENTIEUX (Article 13)
- Article 13
ABROGÉ
Article 91ABROGÉ
Article 92
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 14 à 93)
Article 7
Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014
En application de l'article 50 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, lorsqu'un homme est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, la rente est répartie en fonction de la durée de l'union concernée rapportée à celle de la totalité des unions du défunt.