Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

En vigueur du 06/08/2014 au 01/05/2021En vigueur du 06 août 2014 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 17-4

Version en vigueur du 06/08/2014 au 01/05/2021Version en vigueur du 06 août 2014 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 77 (V)

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal.

Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune.