Arrêté du 23 juillet 2014 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie

JORF n°0176 du 1 août 2014

En vigueur du 01/01/2015 au 11/08/2019En vigueur du 01 janvier 2015 au 11 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 2019

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Article 22

Version en vigueur du 01/01/2015 au 11/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 11 août 2019

Abrogé par Arrêté du 6 août 2019 - art. 34


A l'issue des épreuves d'admission, la commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission.
Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et à l'article 8 du même décret, les candidats classés ex aequo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale ou d'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve de culture générale.
La commission d'admission propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.