Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

En vigueur du 02/08/2014 au 22/07/2017En vigueur du 02 août 2014 au 22 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur du 02/08/2014 au 22/07/2017Version en vigueur du 02 août 2014 au 22 juillet 2017

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 24

L'assemblée générale se réunit au moins une fois l'an pour prendre notamment connaissance du compte rendu de l'activité de la société, approuver les comptes de l'exercice écoulé et procéder, s'il y a lieu, aux élections d'administrateurs ou gérants et de commissaires aux comptes. Les statuts peuvent prévoir que ces désignations doivent être prononcées au scrutin secret.

Le compte rendu d'activité mentionné à l'alinéa précédent comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce pour les coopératives qui remplissent les conditions fixées au sixième alinéa du même article. Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, dans les conditions prévues audit article.