Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 relatif à l'université de la Guyane

JORF n°0175 du 31 juillet 2014

En vigueur du 01/08/2014 au 10/09/2025En vigueur du 01 août 2014 au 10 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2025

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Article 7

Version en vigueur du 01/08/2014 au 10/09/2025Version en vigueur du 01 août 2014 au 10 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-924 du 8 septembre 2025 - art. 1


Par dérogation à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, le premier président de l'université de la Guyane est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration.
Le président de l'université de la Guyane organise les élections au conseil d'administration et au conseil académique de l'université dans un délai de six mois après sa nomination. Sont électeurs et éligibles les personnels exerçant leurs activités sur le site du pôle universitaire de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret et les usagers qui y suivent une formation.
Il convoque le conseil d'administration, en fixe l'ordre du jour et préside ses réunions.
Il constitue une commission chargée de l'élaboration des statuts de l'université de la Guyane. Le conseil d'administration installé conformément aux articles 2 et 7 du présent décret adopte les statuts dans les conditions fixées à l'article L. 711-7 du code de l'éducation. Les statuts de l'université de la Guyane sont immédiatement transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur. A défaut, ceux-ci sont arrêtés par le recteur d'académie.
Il préside le conseil académique jusqu'à la désignation du président de ce conseil dans les conditions prévues par les statuts de l'université de la Guyane.