Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense

En vigueur depuis le 01/10/2014En vigueur depuis le 01 octobre 2014

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014


La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour la totalité en application de l'article L. 63 du code du service national susvisé de même que le temps effectif du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.