Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques

JORF n°0272 du 24 novembre 2011

En vigueur depuis le 19/07/2014En vigueur depuis le 19 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 août 2014

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Article 16

Version en vigueur depuis le 19/07/2014Version en vigueur depuis le 19 juillet 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-808 du 16 juillet 2014 - art. 1


I. ― L'utilisation des immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date du 1er janvier 2009 donne lieu à la conclusion d'une convention mentionnée à l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans un délai de huit ans à compter de cette date selon un échéancier fixé par le ministre chargé du domaine.
II. ― Les dispositions des articles R. 81 à R. 91 du code du domaine de l'Etat, dans leur rédaction en vigueur à la date du 1er janvier 2009, demeurent applicables aux immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à cette date jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée au I du présent article.