Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

En vigueur du 01/09/2014 au 04/04/2022En vigueur du 01 septembre 2014 au 04 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2025

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Article 16

Version en vigueur du 01/09/2014 au 04/04/2022Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 04 avril 2022

Modifié par ARRÊTÉ du 17 juin 2014 - art. 2

L'arrêté d'autorisation fixe, en tant que de besoin, les dispositions à prendre pour la réalisation et l'entretien des ouvrages de prélèvement.

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Lorsqu'ils doivent être construits dans le lit du cours d'eau, ils respectent, les dispositions des articles L. 214-18 et L. 432-6 du code de l'environnement. Leur mise en place est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.


A l'article 2 de l'arrêté du 17 juin 2014 il convient de lire 3ème alinéa au lieu de 2ème alinéa.