Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

En vigueur du 01/09/2014 au 04/04/2022En vigueur du 01 septembre 2014 au 04 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2025

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Article 46

Version en vigueur du 01/09/2014 au 04/04/2022Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 04 avril 2022

Modifié par ARRÊTÉ du 17 juin 2014 - art. 13

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet conformément au livre V du titre Ier du code de l'environnement, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement ; l'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation et une quantification de tous les déchets spéciaux générés par ses activités.

Dans ce cadre, il justifiera, le caractère ultime, au sens du II de l'article L. 541-2-1 du code de l'environnement modifiée, des déchets mis en décharge.

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe la liste des déchets que l'exploitant est autorisé à éliminer à l'extérieur et à l'intérieur de son installation.

Les rebuts de fabrication de l'industrie pyrotechnique ne sont pas régis par les dispositions du présent article.