Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement

JORF n°0137 du 15 juin 2014

En vigueur du 16/06/2014 au 01/03/2017En vigueur du 16 juin 2014 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2017

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Article 8

Version en vigueur du 16/06/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 juin 2014 au 01 mars 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 16


Pour l'application du présent titre :
1° Les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administrative prises dans les conditions fixées par les législations auxquelles ces contrôles et mesures se rapportent ;
2° Les infractions sont recherchées, constatées et sanctionnées dans les conditions fixées par les législations qui les prévoient ;
3° Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au 2° les fonctionnaires et agents spécialement habilités en vertu des législations qui prévoient cette habilitation.