Décret n°97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995)

En vigueur du 30/05/2014 au 27/06/2016En vigueur du 30 mai 2014 au 27 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2016

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Article 7

Version en vigueur du 30/05/2014 au 27/06/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 27 juin 2016

Abrogé par Décret n°2016-838 du 24 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 26

Les casinos qui ont bénéficié d'un abattement supplémentaire à titre provisoire sont tenus d'adresser, au plus tard trois mois après la clôture de la saison, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état détaillé des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont organisées au cours de la saison ainsi qu'un relevé des dépenses et des recettes prévues à l'article 3 ci-dessus.

Il est statué définitivement sur l'abattement à accorder aux casinos selon la procédure fixée à l'article 5 ci-dessus.

Les sommes dont les casinos demeureraient redevables au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux à la suite de cette décision définitive doivent être versées immédiatement.

Dans le cas contraire, le trop-perçu est aussitôt remboursé aux casinos.