Décret n°72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise à l'administration chargée des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires

En vigueur du 30/05/2014 au 01/04/2021En vigueur du 30 mai 2014 au 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

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Article 1

Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/04/2021Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 37

Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues à l'article L. 325-7 sont, sous réserve des droits et obligations des créanciers titulaires d'un gage sur ces véhicules, remis à l'administration chargée des domaines en vue de leur aliénation.

La décision de remise est prise par l'autorité visée à l'article R. 325-31 du code de la route qui la notifie au gardien de la fourrière dans les formes prévues à l'article 4 ci-après, à l'administration chargée des domaines et, le cas échéant, au créancier gagiste inscrit au registre des immatriculations, en faisant référence dans ce cas aux articles 5 et 6 du présent décret.