Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.

En vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2022En vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 3-1

Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 36

Un mois au plus tard après la date d'exigibilité du montant des jours-amende ou après l'envoi de l'avertissement lorsque celui-ci est postérieur, le comptable de la direction générale des finances publiques met le débiteur qui ne s'est pas intégralement acquitté de sa dette en demeure de se libérer.

Cette mise en demeure est faite dans les formes prévues pour les commandements.

Si le paiement total de la dette n'est pas intervenu dans les cinq jours de la mise en demeure, le comptable de la direction générale des finances publiques informe de ses diligences le ministère public du lieu de condamnation en lui adressant toutes pièces justificatives utiles et en précisant, le cas échéant, le montant des paiements partiels.