Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1).

En vigueur depuis le 28/05/2014En vigueur depuis le 28 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2017

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Article 8-2

Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

Création LOI n°2014-528 du 26 mai 2014 - art. 4

Aucune sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces qui lui ont été données se rapportant à l'exercice de sa fonction. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application éventuelle de l'article 226-10 du code pénal.