Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/05/2014 au 01/01/2016En vigueur du 24 mai 2014 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R332-5

Version en vigueur du 24/05/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 mai 2014 au 01 janvier 2016

Transféré par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2014-516 du 22 mai 2014 - art. 1

Des conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et certains établissements de soins établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, ou de l'agence régionale de santé compétente, prévoir les conditions de séjour dans ces établissements de malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux qui ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.

Les assurés sociaux qui bénéficient de ces conventions sont dispensés, lorsqu'il s'agit de soins hospitaliers, d'autorisation préalable.