Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

JORF n°0118 du 22 mai 2014

En vigueur du 01/06/2014 au 30/12/2016En vigueur du 01 juin 2014 au 30 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur du 01/06/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juin 2014 au 30 décembre 2016


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.