Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

En vigueur du 31/12/2014 au 17/03/2018En vigueur du 31 décembre 2014 au 17 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2018

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Article 4

Version en vigueur du 31/12/2014 au 17/03/2018Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 17 mars 2018

Modifié par Décret n°2014-451 du 2 mai 2014 - art. 2

Constituent le groupe hiérarchique 3 :

1° Les rédacteurs, techniciens, animateurs, assistants de conservation, assistants d'enseignement artistique, éducateurs des activités physiques et sportives, chefs de service de police municipale, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux ;

2° Les lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels ;

3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 576.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2014-451 du 2 mai 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.