Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 27/03/2014 au 01/01/2020En vigueur du 27 mars 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 29-2

Version en vigueur du 27/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 64 (V)

Une copie de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire ainsi que les rapports établis par celui-ci sont portés à la connaissance des copropriétaires.

Une copie de l'ordonnance de désignation est également adressée par le greffe du tribunal de grande instance au procureur de la République, au représentant de l'Etat dans le département, au maire de la commune et au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble concerné. A leur demande, les rapports établis par l'administrateur provisoire leur sont communiqués par le greffe du tribunal de grande instance.