Article 1
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 5
Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3121-11 et au quatrième alinéa de l'article L. 3123-2 du code des transports.