Décret n° 2014-371 du 26 mars 2014 relatif à la durée maximale de stationnement des taxis, des véhicules de transport motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes et des voitures de tourisme avec chauffeur dans les gares et aérogares

JORF n°0073 du 27 mars 2014

En vigueur du 28/03/2014 au 01/01/2015En vigueur du 28 mars 2014 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 1

Version en vigueur du 28/03/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 mars 2014 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 5


Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3121-11 et au quatrième alinéa de l'article L. 3123-2 du code des transports.