Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)

En vigueur du 27/03/2014 au 22/03/2015En vigueur du 27 mars 2014 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2023

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Article 4-1

Version en vigueur du 27/03/2014 au 22/03/2015Version en vigueur du 27 mars 2014 au 22 mars 2015

Créé par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 34 (V)

Le plan départemental est adopté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, dans les départements d'outre-mer, des conseils départementaux de l'habitat et de l'hébergement prévus à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que du conseil départemental d'insertion. Il est rendu public.

Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, auxquels le représentant de l'Etat dans le département et le maire délèguent leurs pouvoirs de police dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l'habitation, sont chargés de la coordination des mesures mentionnées au 6° du IV de l'article 4 de la présente loi, pour les territoires qui les concernent.