Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

En vigueur du 27/03/2014 au 29/01/2017En vigueur du 27 mars 2014 au 29 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2025

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Article 13-7

Version en vigueur du 27/03/2014 au 29/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2014 au 29 janvier 2017

Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)

La commission statue par décision motivée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Avant toute décision, la commission informe la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites ou orales.