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Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (y compris les trolleybus), remorques, semi-remorques, véhicules articulés et ensembles de véhicules (Articles 1 à 39-1)
Paragraphe 1er : Véhicules automobiles. (Articles 2 à 14)
Paragraphe 2 : Remorques. (Articles 15 à 20)
Paragraphe 3 : Semi-remorques. (Article 21)
Paragraphe 4 : Véhicules articulés. (Article 22)
Paragraphe 5 : Ensembles de véhicules comprenant un tracteur ou un véhicule articulé suivi d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques. (Articles 23 à 24)
Paragraphe 6 : Conditions d'attelage de certaines remorques. (Articles 25 à 29)
Paragraphe 7 : Contrôle du freinage lors des visites techniques effectuées en application des articles R. 323-23, R. 323-25 et R. 323-26 du code de la route. (Articles 30 à 39-1)
Titre II : Dispositions applicables aux véhicules automoteurs à usage agricole et de travaux publics, aux remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules (Articles 40 à 47-1)
ABROGÉTitre III : Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques
Titre III : Dispositions applicables aux machines agricoles automotrices réceptionnées pour une vitesse maximale de 40 km/h (Article 48)
Titre III bis : Dispositions applicables aux véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h. (Articles 49 à 52)
Titre IV : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application (Articles 53 à 67)
Annexes (Article Annexe)
Article 47
Version en vigueur depuis le 19/02/2006Version en vigueur depuis le 19 février 2006
Dans les ensembles de véhiculés visés par le présent titre, le dispositif de freinage réglementaire défini ci-dessus doit agir sur des roues supportant au moins la moitié du poids total en charge de l'ensemble.
Le frein de service doit agir sur le ou les essieux du véhicule remorqué qui supportent au moins 50 % de la somme des masses maximales techniquement admissible par essieu.