Décret n°2006-963 du 1 août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche.

En vigueur du 26/03/2014 au 01/01/2024En vigueur du 26 mars 2014 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 6-1

Version en vigueur du 26/03/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 26 mars 2014 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Création Décret n°2014-365 du 24 mars 2014 - art. 7

La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 6 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et du développement technologique, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de quatre. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés au ministre chargé de la recherche afin d'éclairer son choix.

Les débats de la commission sont confidentiels.

Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'Agence nationale de la recherche dans les conditions prévues à l'article 6.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.