Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques

En vigueur du 01/07/2014 au 05/07/2020En vigueur du 01 juillet 2014 au 05 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23

Version en vigueur du 01/07/2014 au 05/07/2020Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 05 juillet 2020


Canalisations suspectes.
La mise hors service temporaire d'une canalisation de transport décidée en application du I de l'article L. 555-18 du code de l'environnement peut être accompagnée d'une décision de remise en service de cette même canalisation à une pression maximale inférieure à sa pression maximale en service, sur le fondement d'études, essais ou contrôles à la charge du transporteur.