Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

En vigueur depuis le 24/03/2014En vigueur depuis le 24 mars 2014

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Article 28-1

Version en vigueur depuis le 24/03/2014Version en vigueur depuis le 24 mars 2014

Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 24

Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail susmentionnée, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application des titres IX, XI et XII du présent décret, à des services accomplis auprès de la personne publique concernée.