LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1)

En vigueur du 19/03/2014 au 01/01/2020En vigueur du 19 mars 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mars 2022

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Article 57

Version en vigueur du 19/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 155

II, III et IV A modifié les dispositions suivantes :

- Loi du 21 mai 1836
Art. 4
- Loi du 2 juin 1891
Art. 4
- Loi n°83-628 du 12 juillet 1983
Art. 1

I. Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 est puni d'une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'activité illégale.

Ces peines sont également encourues par quiconque a, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l'agrément prévu à l'article 21, les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés.

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 ou en contravention avec le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure.