Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur du 19/03/2014 au 08/08/2015En vigueur du 19 mars 2014 au 08 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 66-4

Version en vigueur du 19/03/2014 au 08/08/2015Version en vigueur du 19 mars 2014 au 08 août 2015

Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130

Sera puni des peines prévues à l'article L. 121-23 du code de la consommation quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect de conditions fixées par le décret visé à l'article 66-6.

Toutefois, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux avocats qui, en toutes matières, restent soumis aux dispositions de l'article 3 bis.