Article 8-5
Abrogé par LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 1 (V)
Création LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 - art. 142
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article 8-1 sont chargés en application de la présente loi.