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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L716-12

Version en vigueur depuis le 15/12/2019Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 9

En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud'hommes.