LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels

JORF n°0174 du 29 juillet 2011

En vigueur depuis le 07/03/2014En vigueur depuis le 07 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 21

Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 7


A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2015, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d'un accompagnement de ce dernier adapté aux spécificités de son statut.
Un accord de branche étendu détermine :
1° L'accompagnement adapté du particulier employeur ;
2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;
3° L'organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.
Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.