Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau

JORF n°0189 du 14 août 2008

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2023

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Article 5

Version en vigueur du 02/03/2014 au 09/05/2016Version en vigueur du 02 mars 2014 au 09 mai 2016

Modifié par Décret n°2014-274 du 27 février 2014 - art. 6

Le fournisseur d'électricité, de gaz ou de chaleur, lorsqu'il adresse aux personnes en situation d'impayé les courriers prévus au deuxième alinéa de l'article 1er, au sixième alinéa de l'article 2 et au troisième alinéa de l'article 3 à une date comprise entre le 1er novembre et le 15 mars de l'année suivante, y précise :

- que leur fourniture d'électricité, de gaz ou de chaleur ne peut être interrompue dans leur résidence principale pendant la période hivernale comprise entre le 1er novembre de chaque année et le 15 mars ; et

- que, sauf si elles bénéficient de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité, leur fourniture d'électricité peut, dans leur résidence principale et pendant la même période, faire l'objet d'une réduction de puissance.