Article 5
Version en vigueur depuis le 23 février 2014
I. ― Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés en territoire urbain et sont caractérisés par :
1° Un nombre minimal d'habitants ;
2° Un écart de développement économique et social apprécié par un critère de revenu des habitants. Cet écart est défini par rapport, d'une part, au territoire national et, d'autre part, à l'unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers, selon des modalités qui peuvent varier en fonction de la taille de cette unité urbaine.
Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces quartiers peuvent être caractérisés par des critères sociaux, démographiques, économiques ou relatifs à l'habitat, tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I, qui entre en vigueur à une date qu'il fixe et au plus tard le 1er janvier 2015.
II. ― La liste des quartiers prioritaires, établie par décret, fait l'objet d'une actualisation dans l'année du renouvellement général des conseils municipaux. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, il est procédé, si la rapidité des évolutions observées le justifie, à cette actualisation tous les trois ans.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014, les dispositions du I de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée entrent en vigueur le 1er janvier 2015.