Arrêté du 3 février 2014 portant création de la spécialité « charpentier bois » du brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance

JORF n°0042 du 19 février 2014

En vigueur depuis le 20/02/2014En vigueur depuis le 20 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

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Article 7

Version en vigueur depuis le 20/02/2014Version en vigueur depuis le 20 février 2014


Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106, et des articles D. 337-14 et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.