Décret n°60-703 du 15 juillet 1960 portant organisation du compte spécial "Prêts du fonds de développement économique et social"

En vigueur depuis le 19/02/2014En vigueur depuis le 19 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2014

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Article 3

Version en vigueur depuis le 19/02/2014Version en vigueur depuis le 19 février 2014

Modifié par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 32

Dans le cadre des conventions visées ci-dessus, les établissements habilités comme intermédiaires peuvent effectuer deux catégories d'opérations :

1° Au moyen des prêts qui leur sont octroyés sur le compte spécial ils peuvent consentir des prêts à leurs riques et aux conditions de taux et d'amortissement résultant notamment des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ainsi que des statuts de l'établissement ;

2° Au moyen des sommes mises à leur disposition, ils peuvent consentir des prêts pour le compte et aux risques du Trésor, assortis des conditions de taux et de durée fixées par le ministre de l'économie et des finances.