Code électoral

En vigueur depuis le 19/06/2017En vigueur depuis le 19 juin 2017

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Article LO147-1

Version en vigueur depuis le 19/06/2017Version en vigueur depuis le 19 juin 2017

Création LOI organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 4

Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président et de vice-président :

1° Du conseil d'administration d'un établissement public local ;

2° Du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ou d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;

3° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ;

4° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement ;

5° D'un organisme d'habitations à loyer modéré.


En vertu de l'article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, le présent article s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017.