Arrêté du 23 janvier 2014 relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine

JORF n°0025 du 30 janvier 2014

En vigueur du 31/01/2014 au 13/02/2015En vigueur du 31 janvier 2014 au 13 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 2015

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Article 7

Version en vigueur du 31/01/2014 au 13/02/2015Version en vigueur du 31 janvier 2014 au 13 février 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 28 janvier 2015 - art. 10


I. - Pour être agréé, un organisme de sélection de l'espèce porcine doit, outre les obligations prévues à l'article D. 653-32 du code rural et de la pêche maritime :
― disposer d'un calendrier de mise en place des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides et de leur développement, et avoir défini les modalités de tenue de la liste des élevages qui les exploitent et des effectifs de reproducteurs femelles qui y sont détenus ;
― tenir un livre généalogique ou un registre zootechnique pour chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride qu'il détient ;
― mettre en œuvre un système de collecte de données de contrôle de performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux.
II. - En application du II de l'article D. 653-32-2 du code rural et de la pêche maritime, le maintien de l'agrément des organismes de sélection agréés pour un type génétique porcin est subordonné à leur participation à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable.