Arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement

JORF n°0301 du 28 décembre 2013

En vigueur depuis le 05/07/2024En vigueur depuis le 05 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2019

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2021, les fonds mutuels de garantie qui ont été reconnus comme fonds propres de base le 31 décembre 2013, en vertu du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 susvisé, sont reconnus comme fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, dans les mêmes conditions que les éléments mentionnés au paragraphe 3 de l'article 484 du même règlement.
Aux fins du paragraphe 1 de l'article 484 précité, le montant des fonds mutuels de garantie éligibles en fonds propres de base de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable du montant nominal des fonds mutuels de garantie éligibles en fonds propres de base le 31 décembre 2013, conformément au paragraphe 5 de l'article 486.