Arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement

JORF n°0301 du 28 décembre 2013

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2019

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


Sont éligibles aux fonds propres de catégorie 2, au sens de l'article 62 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé :
1° Les amortissements dérogatoires et la réserve latente qui apparaît dans la comptabilité financière des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat, pour les sociétés de financement qui ne sont pas assujetties au calcul des fonds propres sur une base consolidée ;
2° Les fonds de garantie intégralement mutualisés non éligibles en fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, après déduction des créances en remboursement exigibles ;
3° Les fonds de garantie à caractère mutuel non éligibles en fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, autres que les fonds mentionnés au 2° du présent article et les fonds d'origine publique affectés à la garantie de catégories d'opérations de crédit, dans la limite de 8 % des risques qu'ils couvrent.