Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique

En vigueur du 29/12/2013 au 27/07/2015En vigueur du 29 décembre 2013 au 27 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 24-1

Version en vigueur du 29/12/2013 au 27/07/2015Version en vigueur du 29 décembre 2013 au 27 juillet 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-915 du 24 juillet 2015 - art. 2
Création Décret n°2013-1249 du 23 décembre 2013 - art. 4

Pendant la période transitoire mentionnée à l'article 24, la répartition prévue au troisième alinéa de l'article 23-1 s'effectue selon les règles fixées au II de l'article 24 pour la répartition des sièges.

Toutefois, indépendamment de la répartition prévue à l'alinéa précédent :

1° Un équivalent temps plein est attribué à chaque organisation syndicale qui a obtenu au moins un siège au terme du processus de répartition des sièges prévu par les dispositions combinées du 1° du I de l'article 4 et du II de l'article 24. Le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article 23-1 pour la fonction publique de l'Etat est augmenté à due concurrence ;

2° Un demi-équivalent temps plein est attribué à chaque organisation syndicale qui a obtenu au moins un siège en application du I de l'article 24. Ce nombre est porté à un équivalent temps plein lorsque l'organisation syndicale concernée représente l'ensemble des personnels de la fonction publique considérée. Les montants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 23-1 sont, pour la fonction publique relevant du conseil supérieur concerné, augmentés à due concurrence.